Participants à la passation de service entre les DG - fevrier 2024
Photo passation de service avec les 3 animateurs présents
Passation de service entres les DG - fevr 2024
Passation de service entre les deux DG signature doc fev 2024
Banderole passation de service DG fev 2024
Passation de service deux DG Lieu de la cérémonie

COOPÉRATION CPAC/CEMAC – IRAD Cameroun

COOPÉRATION CPAC/CEMAC – IRAD Cameroun

Le Comité Inter-États des Pesticides d’Afrique Centrale (d’une part)

et

L’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (d’autre part)

 

Ci-dessus désignés, « les parties » :

 

Soucieuses de renforcer leurs relations de coopération en matière du développement et de l’assainissement de l’agriculture, dans l’intérêt des peuples de la zone CEMAC en général et du Cameroun en particulier ;

 

Fidèles à l’esprit de la ‘’Déclaration de Malabo’’ adoptée en juin 1999 à l’issue de la Conférence des Chefs d’État de la CEMAC et exprimant leur volonté :

  • d’impulser un nouvel élan à l’intégration économique dans le but de faciliter une insertion favorable des pays membres dans l’économie mondiale,
  • de renforcer la convergence des politiques et des performances macro-économiques au niveau de la sous-région et,
  • d’améliorer significativement la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté ;

Considérant que les objectifs de cette déclaration dans le secteur agricole, précisés dans l’article 35 de la Convention régissant l’UEAC, ont été assignés aux institutions de la CEMAC entre autres le CPAC et les ministères des pays de la CEMAC en charge de l’agriculture et de l’environnement dont le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation du Cameroun (MINRESI) auquel est rattaché l’IRAD ;

 

Ayant à l’esprit les règlements et décrets de création du CPAC et de l’IRAD d’une part et leurs missions d’autre part ci-dessous rappelés:

 

  • 11 mars 2007 : Adoption du CPAC en qualité d’organisme interétatique sous-régional avec pour siège Yaoundé (Cameroun), en session ordinaire du conseil des ministres de l’UEAC à Ndjamena (Tchad)  par Règlement N°11/07-UEAC-144-CM-15 avec pour principale mission « l’assainissement de la production agricole pour la préservation de la santé des consommateurs et de l’environnement ainsi que pour la compétitivité de cette production sur le marché international » ;
  • 1979 : Création de l’Institut de Recherche Agronomique (IRA) avec pour siège à Yaoundé (Cameroun) qui deviendra en 1996 l’IRAD à la suite de la fusion de l’IRA et de l’Institut de Recherches Zootechniques et Vétérinaires (IRZV) avec pour principale mission (décret N° 2002/230 du 6 septembre 2002) la conduite des activités de recherche visant la promotion du développement agricole dans les domaines des productions végétales, animales, halieutiques, forestières et de l’environnement, ainsi que des technologies alimentaires et agro-industrielles ;

 

Désireuses de promouvoir l’émergence d’une coopération scientifique et technique dynamique ;

 

Sont convenues de ce qui suit:

Chapitre premier

Des dispositions générales

 

ARTICLE 1er. La présente convention définit le cadre juridique de la coopération en matière scientifique et technique entre les parties contractantes.

 

ARTICLE 2. La présente convention de coopération couvre les domaines scientifique et technique afin de contribuer à une meilleure connaissance, par chacune des parties contractantes, des avancées et des contraintes à leurs missions conjointes.

 

Chapitre 2

Des échanges en matière de recherche scientifique

 

ARTICLE 3. Les parties contractantes facilitent la collaboration, y comprise la publication des résultats scientifiques entre leurs experts, chercheurs, techniciens, stagiaires, conférenciers ou tous autres agents exerçant une activité dans le domaine de la recherche agricole.

 

ARTICLE 4. Chacune des parties contractantes facilite la fréquentation de ses structures aux agents de l’autre partie.

 

ARTICLE 5. Chaque partie contractante facilite, dans toute la mesure du possible, aux hommes de sciences et aux stagiaires de l’autre partie, l’accès aux bibliothèques, laboratoires et autres structures de recherche dans son domaine de compétence.

 

Chapitre 3

Coopération en matière des sciences et des technologies

 

ARTICLE 6. Les parties contractantes facilitent la coopération entre leurs institutions sur le double plan de la formation et de la recherche scientifique et technologique. À cet effet, elles œuvrent à la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires à la réalisation de programmes conjoints d’activités scientifiques selon des règles administratives, juridiques et financières définies en commun.

 

Les parties contractantes mettent ainsi à contribution leurs institutions de recherche dans la conception, la création et le fonctionnement des pôles de compétitivité au profit de la zone CEMAC.

 

ARTICLE 7. Pour la mise en œuvre de la coopération visée aux articles 3 à 6 ci-dessus, les parties contractantes :

  • mettent en place des équipes de recherche associées pour la conception, la création et la mise en œuvre des pôles de compétitivité scientifique;
  • procèdent à la mobilisation et à l’utilisation concertées des ressources humaines, des équipements et des laboratoires, dans des programmes de recherche relatifs aux domaines de l’agriculture et des sciences agronomiques, de l’élevage et de la pêche, de l’environnement, des forêts, etc.;
  • élaborent des projets scientifiques, techniques et pédagogiques pour le renforcement de la coopération sur la base d’objectifs et priorités de recherche arrêtés de commun accord et;
  • œuvrent au renforcement des capacités des experts et chercheurs selon les besoins de recherche conjoints.

 

Chapitre 3

Des dispositions finales

 

ARTICLE 8. Tout différend né de l’interprétation ou de l’application de la présente convention est réglé à l’amiable par voie de consultation.

 

ARTICLE 9. La présente convention peut être modifiée de commun accord à tout moment à la demande de l’une des parties contractantes, et les modifications entrent en vigueur dans les conditions prévues à l’article 8 de la présente convention.

 

ARTICLE 10. Le présent accord entre en vigueur dès sa signature et sera valable pour une période de 5 ans renouvelable par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie contractante un (1) an avant l’expiration de la période de validité normale.

 

 

 

Fait à Yaoundé le ______________ en quatre (4) exemplaires originaux.

 

 

 

 

Pour le CPAC/CEMAC                                                           Pour l’IRAD/MINRESI

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Permanent                                                          Le Directeur Général

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